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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 64 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Demande du procureur général

  •  (1) Le procureur général peut, après présentation de la demande visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence), le cas échéant, et avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction, autre qu’une infraction désignée, commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

  • Note marginale :Avis du procureur général au tribunal

    (2) S’il entend obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes soit en présentant la demande visée au paragraphe (1), soit en prouvant que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, à tout moment avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal pour adolescents de son intention de demander l’assujettissement.

  • Note marginale :Infractions incluses

    (3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

  • Note marginale :Avis du procureur général à l’adolescent

    (4) S’il entend, en cas de déclaration de culpabilité, établir par la preuve des condamnations antérieures que l’infraction non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1) dont l’adolescent est accusé est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition passible de la peine applicable aux adultes, le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal au titre du paragraphe (2), à tout moment avant le début du procès, en donner un avis à l’adolescent.

  • Note marginale :Non-opposition de l’adolescent

    (5) S’il reçoit de l’adolescent un avis de non-opposition à la demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes, le tribunal ordonne, sans tenir audience, que celui-ci y soit assujetti s’il est déclaré coupable d’une infraction pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.


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