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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 64 du 2019-09-19 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande du procureur général

  •  (1) Le procureur général peut, avant la présentation d’éléments de preuve ou, à défaut de présentation de tels éléments, avant la présentation d’observations dans le cadre de l’audience pour la détermination de la peine, demander au tribunal pour adolescents l’assujettissement de l’adolescent à la peine applicable aux adultes si celui-ci est ou a été déclaré coupable d’une infraction commise après avoir atteint l’âge de quatorze ans et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

  • (1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]

  • (1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 376]

  • Note marginale :Avis du procureur général au tribunal

    (2) S’il cherche à obtenir l’assujettissement à la peine applicable aux adultes en présentant la demande visée au paragraphe (1), le procureur général doit, avant la présentation du plaidoyer ou, avec l’autorisation du tribunal, avant le début du procès, aviser l’adolescent et le tribunal de son intention de demander l’assujettissement.

  • Note marginale :Infractions incluses

    (3) L’avis donné conformément au paragraphe (2) à l’égard d’une infraction est valable à l’égard de toute infraction incluse dont l’adolescent est déclaré coupable et pour laquelle un adulte serait passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans.

  • (4) et (5) [Abrogés, 2012, ch. 1, art. 176]

  • 2002, ch. 1, art. 64
  • 2012, ch. 1, art. 176
  • 2019, ch. 25, art. 376

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