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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'article 68 du 2003-01-01 au 2012-10-22 :


Note marginale :Preuve de l’avis mentionné au par. 64(4)

  •  (1) Dans le cas où l’adolescent est déclaré coupable d’une infraction, non mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 2(1), commise après qu’il a atteint l’âge de quatorze ans, et que le procureur général entend établir que l’infraction est une infraction grave avec violence et une infraction désignée visée à l’alinéa b) de cette définition, celui-ci doit démontrer au tribunal pour adolescents que l’adolescent a reçu, avant la présentation de son plaidoyer, l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures).

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) Si le tribunal est convaincu que l’adolescent a reçu l’avis mentionné au paragraphe 64(4) (avis — preuve des condamnations antérieures), le procureur général peut présenter la demande prévue au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence).

  • Note marginale :Preuve des déclarations de culpabilité antérieures

    (3) S’il décide que l’infraction est une infraction grave avec violence, le tribunal s’informe auprès de l’adolescent s’il admet avoir déjà fait l’objet, lors de poursuites distinctes, de décisions le reconnaissant coupable d’infractions graves avec violence; si l’adolescent ne l’admet pas, le procureur général peut faire la preuve de ces décisions conformément à l’article 667 du Code criminel, avec les adaptations nécessaires. Pour l’application de cet article, la copie certifiée conforme de la dénonciation ou de l’acte d’accusation portant la mention visée au paragraphe 42(9) (décision — infraction grave avec violence) ou d’une décision du tribunal est assimilée à un certificat.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (4) S’il est convaincu, après s’être conformé au paragraphe (3), que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le tribunal fait mention de ce fait sur la dénonciation ou l’acte d’accusation.

  • Note marginale :Décision du tribunal

    (5) Si le tribunal, après s’être conformé au paragraphe (3), n’est pas convaincu que l’infraction est une infraction désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme au paragraphe 2(1), le procureur général peut présenter la demande d’assujettissement au titre du paragraphe 64(1) (demande d’assujettissement à la peine applicable aux adultes).


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