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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Version de l'annexe du 2014-12-06 au 2018-10-16 :


ANNEXE(paragraphes 120(1), (4) et (6))

  • 1 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel :

    • a) alinéa 81(2)a) (usage d’explosifs);

    • b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

    • c) article 151 (contacts sexuels);

    • d) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

    • e) article 153 (personnes en situation d’autorité);

    • f) article 155 (inceste);

    • g) article 159 (relations sexuelles anales);

    • h) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

    • i) et j) [Abrogés, 2014, ch. 25, art. 43]

    • k) articles 231 ou 235 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

    • l) articles 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable);

    • m) article 239 (tentative de meurtre);

    • n) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

    • o) article 268 (voies de fait graves);

    • p) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

    • q) article 271 (agression sexuelle);

    • r) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

    • s) article 273 (agression sexuelle grave);

    • t) article 279 (enlèvement, séquestration);

    • t.1) article 279.011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.2) paragraphe 279.02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.3) paragraphe 279.03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans);

    • t.4) paragraphe 286.1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • t.5) paragraphe 286.2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • t.6) paragraphe 286.3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • u) article 344 (vol qualifié);

    • v) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

    • w) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

    • x) article 436 (incendie criminel par négligence);

    • y) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

  • 1.1 Une infraction prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article :

    • a) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

    • b) paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans).

  • 2 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990 :

    • a) article 433 (incendie criminel);

    • b) article 434 (incendie : dommages matériels);

    • c) article 436 (incendie par négligence).

  • 3 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983 :

    • a) article 144 (viol);

    • b) article 145 (tentative de viol);

    • c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

    • d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

    • e) article 246 (voies de fait avec intention).

  • 4 Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances :

    • a) article 5 (trafic);

    • b) article 6 (importation et exportation);

    • c) article 7 (production).

  • 2002, ch. 1, ann.
  • 2014, ch. 25, art. 43

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