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Loi sur le Yukon

Version de l'article 33 du 2017-12-12 au 2024-11-26 :


Note marginale :Forme et contenu

 Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par Comptables professionnels agréés du Canada ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :

  • a) les états financiers consolidés de l’administration du Yukon, lesquels comprennent :

    • (i) le bilan en fin d’exercice,

    • (ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,

    • (iii) le résultat de ses activités pour l’exercice,

    • (iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;

  • b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);

  • c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature.

  • 2002, ch. 7, art. 33
  • 2017, ch. 26, art. 62

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