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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 10 du 2003-05-13 au 2015-06-17 :


Note marginale :Mandat

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le mandat des membres de l’Office est de trois ans.

  • Note marginale :Premiers membres

    (2) La durée du mandat des premiers membres qui sont nommés par le ministre fédéral et qui sont visés aux paragraphes 8(3) et (4) est fixée par le Conseil ou le ministre territorial, dans le cas où leur nomination a été proposée par ceux-ci, ou par le ministre fédéral, dans les autres cas. Elle ne peut cependant excéder trois ans.

  • Note marginale :Vacance

    (3) Le ministre fédéral peut, sous réserve des conditions de nomination fixées par les articles 8 et 9, combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pendant le reste du mandat.


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