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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 121.1 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :


Note marginale :Instructions ministérielles

  •  (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office, donner par écrit à celui-ci des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

  • Note marginale :Réserve

    (2) Les instructions ne visent toutefois pas la proposition relative à un projet de développement qui, au moment où elles sont données, a été soumis à un bureau désigné, au comité de direction ou à un comité restreint.

  • Note marginale :Publication

    (3) Dès que le ministre fédéral donne des instructions, il fait publier dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. Dès que l’Office reçoit les instructions, il les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.

  • Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

    (4) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux instructions.

  • 2015, ch. 19, art. 34

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