Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Pouvoir du gouverneur en conseil
122 Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial et des premières nations :
a) définir, pour l’application de l’article 9, la notion de résidence, fixer la procédure de révocation applicable dans le cas visé au paragraphe 11(2) et préciser auquel des membres ayant changé de résidence dans une période donnée cette procédure s’applique;
b) préciser les éléments dont il doit être tenu compte dans l’évaluation des projets de développement et d’ouvrages au titre de l’alinéa 42(1)j);
c) préciser les projets de développement pour lesquels des propositions doivent être soumises au comité de direction en application du paragraphe 50(1);
d) fixer les délais nécessaires à l’application des paragraphes 75(1), 76(1) ou 77(3);
e) régir les consultations entre décisionnaires visées au paragraphe 78(1);
f) établir des catégories de plans pouvant être soumis à l’étude d’un comité restreint en vertu du paragraphe 105(1);
g) mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des personnes ou groupes qu’il précise aux études de projets de développement.
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