Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Règles : comité de direction et comités restreints
30 (1) L’Office établit des règles régissant, en matière de préétude par le comité de direction et d’étude par les comités restreints :
a) la forme et la teneur des propositions soumises en application du paragraphe 50(1) et des demandes prévues à l’article 60;
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) les délais dont disposent le comité de direction et les comités restreints pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition ou son renvoi jusqu’à la conclusion de la préétude ou de l’étude du projet de développement ou de l’ouvrage.
Note marginale :Idem
(2) L’Office peut établir d’autres règles régissant :
a) le mode de la consultation prévue au paragraphe 50(3);
b) les préétudes et les études des projets de développement par le comité de direction et les comités restreints, respectivement;
c) le réexamen des recommandations que renvoie au comité de direction ou aux comités restreints un décisionnaire;
d) la composition des comités restreints et l’établissement de leur mandat;
e) la coopération du comité de direction et des comités restreints avec d’autres organismes, notamment en ce qui a trait à la coordination des travaux.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut aussi établir des règles régissant :
a) l’étude d’ouvrages et de plans, ainsi que l’étude d’activités à l’extérieur du Yukon;
b) les mesures de contrôle ou de vérification visées aux articles 110 et 111;
c) les études et les recherches visées à l’article 112.
Note marginale :Catégories particulières
(4) Les règles établies en vertu du présent article peuvent prévoir différents types de préétudes et d’études pour diverses catégories soit de projets de développement, d’ouvrages ou de plans, soit d’activités à l’extérieur du Yukon.
- 2003, ch. 7, art. 30
- 2015, ch. 19, art. 6
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