Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Règles : bureaux désignés
31 (1) L’Office établit des règles régissant le déroulement de l’examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :
a) déterminer les étapes de l’examen d’un projet de développement;
b) prévoir différents types d’examen pour les diverses catégories de projets de développement.
Note marginale :Règles régissant l’examen
(2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :
a) la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);
b) la détermination de l’envergure des projets de développement;
c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;
d) la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d’une circonscription;
e) les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d’effectuer l’examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l’article 53;
f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition jusqu’à la conclusion de l’examen du projet de développement ou de l’ouvrage.
Note marginale :Autres règles
(3) L’Office peut établir d’autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.
Note marginale :Collaboration
(4) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration des règles qu’il établit au titre des paragraphes (1) à (3).
Note marginale :Règles particulières
(5) Tout bureau désigné peut établir ses propres règles d’examen, mais les dispositions des règles établies en vertu des paragraphes (1) à (3) l’emportent en cas d’incompatibilité.
- 2003, ch. 7, art. 31
- 2015, ch. 19, art. 7
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