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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 31 du 2015-06-18 au 2024-10-30 :


Note marginale :Règles : bureaux désignés

  •  (1) L’Office établit des règles régissant le déroulement de l’examen effectué par les bureaux désignés. Il peut notamment à ce titre :

    • a) déterminer les étapes de l’examen d’un projet de développement;

    • b) prévoir différents types d’examen pour les diverses catégories de projets de développement.

  • Note marginale :Règles régissant l’examen

    (2) Il établit aussi des règles régissant, en matière d’examen par les bureaux désignés :

    • a) la forme et la teneur des propositions qui leur sont soumises en application du paragraphe 50(1);

    • b) la détermination de l’envergure des projets de développement;

    • c) la participation des intéressés et du public, pour l’application de l’article 46;

    • d) la présentation de propositions relatives à un projet de développement devant être réalisé dans plus d’une circonscription;

    • e) les modalités permettant soit à différents bureaux désignés d’effectuer l’examen conjointement, soit à un seul de le faire pour le compte de tous, dans les cas visés à l’article 53;

    • f) les délais dont disposent les bureaux désignés pour effectuer leurs travaux relativement à chacune des étapes, depuis la soumission de la proposition jusqu’à la conclusion de l’examen du projet de développement ou de l’ouvrage.

  • Note marginale :Autres règles

    (3) L’Office peut établir d’autres règles régissant la coopération des bureaux désignés avec d’autres organismes, notamment en ce qui concerne la coordination des travaux.

  • Note marginale :Collaboration

    (4) L’Office prend les mesures voulues pour s’assurer la collaboration des bureaux désignés dans l’élaboration des règles qu’il établit au titre des paragraphes (1) à (3).

  • Note marginale :Règles particulières

    (5) Tout bureau désigné peut établir ses propres règles d’examen, mais les dispositions des règles établies en vertu des paragraphes (1) à (3) l’emportent en cas d’incompatibilité.

  • 2003, ch. 7, art. 31
  • 2015, ch. 19, art. 7

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