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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 49.1 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :


Note marginale :Absence de changements importants

  •  (1) Ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle évaluation le projet de développement ou l’ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée, à moins que, de l’avis du décisionnaire compétent, il n’ait fait l’objet de changements importants qui seraient par ailleurs assujettis à une évaluation.

  • Note marginale :Consultation entre décisionnaires

    (2) Si le projet de développement relève de plus d’un décisionnaire, ils se consultent pour décider si une nouvelle évaluation est requise.

  • 2015, ch. 19, art. 14

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