Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 49.1 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :
Note marginale :Absence de changements importants
49.1 (1) Ne doit pas faire l’objet d’une nouvelle évaluation le projet de développement ou l’ouvrage pour lequel une autorisation est renouvelée ou modifiée, à moins que, de l’avis du décisionnaire compétent, il n’ait fait l’objet de changements importants qui seraient par ailleurs assujettis à une évaluation.
Note marginale :Consultation entre décisionnaires
(2) Si le projet de développement relève de plus d’un décisionnaire, ils se consultent pour décider si une nouvelle évaluation est requise.
- 2015, ch. 19, art. 14
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