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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 56 du 2017-12-14 au 2024-10-30 :


Note marginale :Décision

  •  (1) Au terme de l’examen du projet de développement, le bureau désigné prend l’une ou l’autre des décisions suivantes :

    • a) il recommande aux décisionnaires compétents de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) il leur recommande de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) il leur recommande de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer;

    • d) il renvoie l’affaire au comité de direction pour examen dans le cas où il est incapable d’établir, malgré les mesures d’atténuation prévues, si le projet aura ou risque d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique.

  • (1.1) à (1.3) [Abrogés, 2017, ch. 34, art. 3]

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (2) Les recommandations visées aux alinéas (1)a) à c) sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • Note marginale :Communication des motifs

    (3) Le bureau désigné communique par écrit les motifs du renvoi effectué en vertu de l’alinéa (1)d) au promoteur, à la première nation dont le territoire est touché aux termes de l’alinéa 55(1)b), ainsi qu’aux autorités publiques, aux organismes administratifs autonomes et aux premières nations l’ayant avisé de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie.

  • Note marginale :Révision de la proposition

    (4) Le promoteur, après réception des motifs du renvoi, révise la proposition soumise en application du paragraphe 50(1) pour y tenir compte, en plus des points déjà soulevés, de ceux énumérés aux alinéas 42(1)g) et h) et l’adresse au comité de direction.

  • Note marginale :Communication de documents

    (5) Le bureau désigné adresse au comité de direction copie de tous les documents en sa possession relatifs au projet de développement qui fait l’objet du renvoi.

  • 2003, ch. 7, art. 56
  • 2015, ch. 19, art. 16
  • 2017, ch. 34, art. 3

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