Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Projets relevant d’un décisionnaire fédéral
61 (1) Dans le cas où le projet de développement relève d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction est tenu, une fois ordonnée, en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1), l’étude du projet, ou après avoir reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) notifier au ministre de l’Environnement son intention d’établir un comité restreint;
b) demander à ce ministre de choisir entre la nomination d’une commission en conformité avec le paragraphe 33(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, et la conclusion, en conformité avec l’alinéa 40(2)a) de cette loi, d’un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission;
c) demander à ce ministre de négocier la conclusion d’un accord sous le régime de l’article 67.
Note marginale :Effets à l’extérieur du Yukon
(2) Dans le cas où le projet de développement ne relève pas d’un décisionnaire fédéral, le comité de direction vérifie, après avoir ordonné l’étude en vertu de l’alinéa 58(1)d) ou des paragraphes 58(2) ou 59(1) ou reçu une demande d’étude publique présentée en conformité avec l’article 60, si le projet de développement est susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique à l’extérieur du Yukon. Dans l’affirmative, il est tenu de faire la demande prévue aux alinéas (1)b) ou c); dans la négative, il communique sa conclusion au ministre de l’Environnement.
Note marginale :Réponse du ministre de l’Environnement
(3) Le ministre de l’Environnement peut, dans les trente jours suivant la notification faite au titre de l’alinéa (1)a), enjoindre au comité de direction de ne pas établir de comité restreint. Le cas échéant, le comité de direction est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
Note marginale :Vérification par le ministre de l’Environnement
(4) Le ministre de l’Environnement peut aussi, après la communication d’une conclusion négative au titre du paragraphe (2), procéder lui-même à la vérification qui y est prévue. S’il en vient à une conclusion différente et en avise le comité de direction dans les trente jours suivant cette communication, celui-ci est tenu de lui faire une demande au titre des alinéas (1)b) ou c).
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