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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 63 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale

  •  (1) Dans les cas où le ministre de l’Environnement notifie son acquiescement à la demande qui lui est présentée au titre de l’alinéa 61(1)b) ou donne l’avis prévu au paragraphe 62(2), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives soit à la tenue d’une évaluation environnementale par une commission, soit aux accords visant la constitution conjointe d’une commission, selon le cas, s’appliquent en ce qui touche le projet de développement sous réserve des autres dispositions du présent article et de l’article 64.

  • Note marginale :Assimilation

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) les décisionnaires compétents sont assimilés aux autorités responsables au sens de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

    • b) le comité de direction peut être partie aux accords visant la constitution conjointe d’une commission.

  • Note marginale :Demande de consentement

    (3) Le ministre de l’Environnement est tenu, avant de nommer la commission ou de conclure l’accord, de vérifier si le lieu de réalisation se trouve dans le territoire de premières nations ou si le projet de développement est susceptible d’avoir, dans un tel territoire, des effets importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique. Dans l’affirmative, il demande aux premières nations dont le territoire est touché de consentir, dans les trente jours qui suivent, à l’établissement de la commission.

  • Note marginale :Défaut de consentement

    (4) Faute par l’une des premières nations de donner son consentement dans le délai imparti, le ministre de l’Environnement demande au Conseil et au ministre territorial de lui fournir chacun, dans les soixante jours qui suivent, une liste de candidats.

  • Note marginale :Nomination et mandat

    (5) Mis à part les cas où aucun territoire d’une première nation n’est touché aux termes du paragraphe (3), la nomination des membres de la commission et l’établissement de son mandat ne peuvent être effectués qu’en cas de consentement unanime donné dans le délai imparti ou à l’expiration du délai prévu au paragraphe (4). Dans ce dernier cas, au moins le quart des membres sont nommés à partir de chacune des listes fournies au ministre de l’Environnement dans le délai prévu à ce paragraphe.

  • Note marginale :Indien du Yukon

    (6) N’a pas pour effet de créer une situation de conflit d’intérêts — pour l’application des alinéas 33(1)a) ou 41b) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale — le seul fait pour un membre d’être un Indien du Yukon.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (7) En plus de ce qui est prévu au paragraphe (1), les dispositions de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale relatives au suivi à apporter au rapport d’une commission par les autorités responsables — au sens de cette loi — qui ne sont pas des décisionnaires s’appliquent en ce qui touche le projet de développement en cause.


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