Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Délai
66.1 (1) Le comité de direction établit un comité restreint et fixe son mandat dans les trois mois suivant la date où un tel comité doit être établi en application des paragraphes 65(1) ou (2).
Note marginale :Période exclue
(2) Dans le cas où le comité de direction exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral
(3) Le ministre fédéral peut, sur demande du comité de direction, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.
Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.
- 2015, ch. 19, art. 21
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