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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 72 du 2015-06-18 au 2017-12-13 :


Note marginale :Étude par le comité restreint ou mixte

  •  (1) Le comité restreint ou mixte chargé de l’étude d’un projet de développement adresse au promoteur un avis indiquant si, à son avis, les obligations prévues par les règles ont été remplies. Il procède à l’étude du projet dans les meilleurs délais après avoir donné un avis positif.

  • Note marginale :Demande d’avis et de renseignements

    (2) Le comité restreint ou mixte peut demander les avis et l’information qu’il estime nécessaires à l’étude.

  • Note marginale :Demande obligatoire

    (3) Le comité restreint ou mixte ne formule ses recommandations qu’après avoir, d’une part, demandé l’avis des premières nations consultées en application du paragraphe 50(3) ou dont le territoire est touché aux termes des paragraphes 66(3) ou 68(1) et des autorités publiques, organismes administratifs autonomes et premières nations ayant avisé le comité de direction de leur intérêt dans le projet de développement ou dans les projets de même catégorie et, d’autre part, cherché à obtenir d’eux l’information qu’il estime nécessaire à l’étude.

  • Note marginale :Décision

    (4) Au terme de l’étude, le comité restreint ou mixte recommande aux décisionnaires compétents :

    • a) de permettre la réalisation du projet de développement dans le cas où il conclut que celui-ci n’aura pas d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la vie socioéconomique au Yukon ou à l’extérieur de ses limites;

    • b) de permettre la réalisation du projet sous réserve de certaines conditions dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets, mais que ceux-ci peuvent être atténués grâce à ces conditions;

    • c) de refuser la réalisation du projet dans le cas où il conclut que celui-ci aura ou risque d’avoir de tels effets qu’il est impossible d’atténuer.

  • Note marginale :Délai : comité restreint

    (4.1) Le comité restreint fait les recommandations mentionnées au paragraphe (4) dans les quinze mois suivant son établissement par le comité de direction en application des paragraphes 65(1) ou (2).

  • Note marginale :Période exclue

    (4.2) Dans le cas où le comité restreint exige du promoteur du projet de développement qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à une étude ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir cette exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le ministre fédéral

    (4.3) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4.1) pour tenir compte des circonstances particulières à une proposition relative à un projet de développement.

  • Note marginale :Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

    (4.4) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations supplémentaires de toute durée.

  • Note marginale :Communication des recommandations

    (5) Les recommandations sont communiquées par écrit, motifs à l’appui, avec copie au promoteur.

  • 2003, ch. 7, art. 72
  • 2015, ch. 19, art. 23

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