Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Version de l'article 73 du 2003-05-13 au 2004-11-12 :
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
Note marginale :Rapport de la commission
73 La commission visée à l’article 63 veille à inclure, dans le rapport qu’elle adresse au ministre de l’Environnement sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, l’une ou l’autre des recommandations visées au paragraphe 72(4). Elle adresse une copie du rapport au promoteur et aux décisionnaires compétents.
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