Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Recommandation du comité de direction ou du comité restreint
76 (1) Sous réserve de l’article 59, le décisionnaire est tenu, dans le délai réglementaire, soit d’accepter la recommandation qui lui est faite par le comité de direction ou le comité restreint dans une décision écrite, soit de la leur renvoyer pour réexamen, ce renvoi ne pouvant toutefois être effectué qu’une seule fois.
Note marginale :Avis
(2) S’il renvoie la recommandation pour réexamen, le décisionnaire est tenu d’en donner avis aux personnes et organismes visés aux alinéas 81(1)a), b) et f) à i).
Note marginale :Effet
(3) Sur réception de l’avis, tout autre décisionnaire met fin à l’étude de la recommandation et quiconque est tenu, en vertu des articles 82 à 88, de mettre en oeuvre une décision écrite s’abstient de prendre toute mesure visant à permettre la réalisation du projet de développement en question.
- 2003, ch. 7, art. 76
- 2015, ch. 19, art. 26
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