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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 81 du 2004-11-13 au 2015-06-17 :


Note marginale :Copie des décisions écrites

  •  (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :

    • a) à tout autre décisionnaire compétent;

    • b) au promoteur du projet de développement en cause;

    • c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;

    • d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d’un comité restreint ou mixte ou d’une commission visée à l’article 63;

    • e) au ministre de l’Environnement, si la recommandation provient d’une commission visée à l’article 63;

    • f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;

    • g) à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;

    • h) à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;

    • i) à quiconque n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).

  • Note marginale :Office d’aménagement

    (2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.

  • 2003, ch. 7, art. 81 et 133

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