Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon
Note marginale :Copie des décisions écrites
81 (1) Le décisionnaire adresse une copie de sa décision écrite :
a) à tout autre décisionnaire compétent;
b) au promoteur du projet de développement en cause;
c) au bureau désigné de toute circonscription où le projet doit être réalisé;
d) au comité de direction, si la recommandation provient de celui-ci, d’un comité restreint ou mixte ou d’une commission visée à l’article 63;
e) au ministre de l’Environnement, si la recommandation provient d’une commission visée à l’article 63;
f) à tout organisme administratif autonome chargé de délivrer une autorisation nécessaire à la réalisation du projet de développement ou ayant reçu une demande d’aide financière à cette fin;
g) à l’Office des droits de surface du Yukon, dans le cas où il est appelé, en vertu de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon, à rendre une ordonnance d’accès relativement au projet de développement;
h) à l’organisme compétent en matière de droits relatifs aux eaux dans les cas où il est appelé, en vertu des textes législatifs territoriaux, à attribuer ou à renouveler de tels droits relativement au projet de développement;
i) à quiconque n’est pas par ailleurs visé au présent paragraphe mais est tenu de mettre en oeuvre la décision écrite aux termes des paragraphes 82(2), 83(2) ou 84(2) ou (3).
Note marginale :Office d’aménagement
(2) Copie de la décision écrite autorisant la réalisation d’un projet de développement non conforme au plan d’aménagement régional visé à l’article 44 est adressée à l’office d’aménagement concerné ainsi qu’à quiconque a approuvé le plan d’aménagement.
- 2003, ch. 7, art. 81 et 133
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