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Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon

Version de l'article 87 du 2019-08-28 au 2024-06-11 :


Note marginale :Organismes administratifs autonomes fédéraux

  •  (1) Les organismes administratifs autonomes fédéraux ne peuvent ordonner la réalisation d’un projet de développement, ni prendre de mesure visant à permettre celle-ci, avant la prise, par tout décisionnaire fédéral et, dans le cas de la Régie canadienne de l’énergie, par le ministre territorial, d’une décision écrite au titre des articles 75, 76 ou 77.

  • Note marginale :Mise en oeuvre des décisions écrites

    (2) Ces organismes — exception faite de la Régie canadienne de l’énergie — sont tenus, dans la mesure du possible, d’une part, de veiller à mettre en oeuvre, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser le projet de développement que la prise de mesures visant à en permettre la réalisation, la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral et, d’autre part, de veiller à la conformité avec cette décision de toute autorisation qu’ils délivrent à cette fin. Les motifs justifiant la non-conformité doivent être communiqués par écrit au décisionnaire.

  • Note marginale :Commission de la Régie canadienne de l’énergie

    (3) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche tant l’ordre de réaliser un projet de développement que l’attribution d’une autorisation nécessaire à la réalisation de celui-ci, de la décision écrite prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard. Les motifs justifiant la non-conformité de l’autorisation doivent être communiqués par écrit à ces derniers.

  • Note marginale :Régie canadienne de l’énergie

    (4) La Régie canadienne de l’énergie tient compte, en ce qui touche l’attribution d’une aide financière à l’égard d’un projet de développement, de la décision prise par tout décisionnaire fédéral ou par le ministre territorial à cet égard.

  • 2003, ch. 7, art. 87
  • 2019, ch. 28, art. 176

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