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Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon

Version de l'article 25 du 2003-04-01 au 2004-05-20 :


Note marginale :Publicité

 Le ministre fait déposer une copie — certifiée par lui conforme à l’original — de chaque accord auquel il a été donné effet ainsi que de toute modification qui lui est apportée :

  • a)  aux Archives nationales du Canada;

  • b)  à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;

  • c)  aux bureaux régionaux de ce ministère situés au Yukon, selon que le ministre l'estime opportun;

  • d)  au recueil commun des textes législatifs des premières nations créé par l’article 10, s’il y a lieu;

  • e)  en tout autre lieu qu’il estime opportun.

  • 1994, ch. 35, art. 25
  • 2002, ch. 7, art. 267

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