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Version du document du 2018-12-13 au 2019-08-26 :

Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves

L.C. 2018, ch. 27, art. 675

Sanctionnée 2018-12-13

Loi facilitant la mise de côté de terres à titre de réserve à l’usage et au profit de premières nations et l’ajout de terres à des réserves

[Édictée par l’article 675 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018), non en vigueur.]

Titre abrégé

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves.

Définitions

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bande

bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)

corps dirigeant

corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé. (governing body)

droit

droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimilés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire. (right)

intérêt

intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest)

ministre

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine désigné en application de l’article 3. (Minister)

première nation

première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale. (First Nation)

réserve

réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)

Désignation du ministre

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Mise de côté de terres

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Mise de côté de terres

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Sur demande du corps dirigeant d’une première nation, le ministre peut, par arrêté, mettre de côté à titre de réserve toutes terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont cette dernière détient la gestion et la maîtrise.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit ou intérêt

    (2) Dans les cas suivants, la mise de côté est faite sous réserve de tout droit ou intérêt d’une personne ou entité sur les terres :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Droit ou intérêt sur les terres de la réserve

    (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve, le droit ou l’intérêt visé aux alinéas (2)a) et b) est considéré comme un droit ou un intérêt sur les terres de la réserve.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Sommes versées à Sa Majesté

    (4) Les sommes versées à Sa Majesté du chef du Canada qui découlent d’un droit ou d’un intérêt visé au paragraphe (2) sont considérées comme des sommes perçues, reçues ou détenues par Sa Majesté à l’usage et au profit de la première nation.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Désignation

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, la première nation peut désigner, avec ou sans conditions, tout droit ou intérêt sur ces terres, notamment en vue de remplacer tout droit ou intérêt existant sur celles-ci. Elle peut faire la désignation :

    • a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Application de la Loi sur les Indiens

    (2) Les articles 39.1, 40.1 et 41 de la Loi sur les Indiens s’appliquent à la désignation visée au paragraphe (1), la mention du ministre à ces articles vaut mention du ministre au sens de la présente loi.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Pouvoir du ministre

    (3) Après avoir accepté la désignation visée au paragraphe (1), le ministre peut octroyer à une personne ou entité le droit ou l’intérêt désigné.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise d’effet

    (4) Si le ministre accepte la désignation visée au paragraphe (1), celle-ci prend effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve sous le régime de l’article 4. L’octroi par ce dernier de tout droit ou intérêt en cause, fait avant la mise de côté des terres à titre de réserve, prend aussi effet dès la mise de côté.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (5) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, la désignation faite en vertu du paragraphe (1) et l’octroi visé au paragraphe (3) sont réputés avoir été faits sous le régime de la Loi sur les Indiens.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Délivrance de permis par le ministre

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres, le ministre peut délivrer, notamment en vue de remplacer un droit ou un intérêt existant d’une personne ou entité sur ces terres, un permis autorisant la personne ou entité, pour une période maximale d’un an ou, avec le consentement du corps dirigeant, pour toute période plus longue, à occuper ou utiliser tout ou partie de ces terres, à y résider ou à y exercer des droits. Il peut délivrer le permis :

    • a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Prise d’effet

    (2) Le permis délivré en vertu du paragraphe (1) et les droits octroyés au titre du celui-ci prennent effet dès la mise de côté des terres à titre de réserve en vertu l’article 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (3) À compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le permis délivré en vertu du paragraphe (1) est réputé avoir été délivré sous le régime de la Loi sur les Indiens et le consentement visé à ce paragraphe est réputé avoir été donné sous le régime de cette loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Autorisation — transfert

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

     (1) Si le corps dirigeant d’une première nation a demandé au ministre de mettre de côté à titre de réserve certaines terres et qu’une loi fédérale ou provinciale donne à Sa Majesté du chef d’une province, à une autorité municipale ou locale ou à une personne morale le pouvoir de prendre ou d’utiliser des terres ou tout droit ou intérêt sur celles-ci sans le consentement de leur propriétaire, le ministre peut, avec le consentement du corps dirigeant, autoriser le transfert ou l’octroi de tout ou partie des terres visées par la demande du corps dirigeant ou des droits ou intérêts portant sur celles-ci à la province, à l’autorité ou à la personne morale, sous réserve des conditions qu’il fixe. L’autorisation peut être donnée :

    • a) soit avant le transfert du titre de propriété ou de la gestion et la maîtrise des terres à Sa Majesté du chef du Canada;

    • b) soit avant leur mise de côté en vertu de l’article 4.

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    Note marginale :Actes réputés faits en vertu de la Loi sur les Indiens

    (2) Si le ministre autorise le transfert ou l’octroi en vertu du paragraphe (1), à compter de la mise de côté de terres à titre de réserve en vertu de l’article 4, le gouverneur en conseil est réputé avoir consenti à la prise ou à l’utilisation des terres au titre du paragraphe 35(1) de la Loi sur les Indiens et l’autorisation est réputée avoir été donnée, et les conditions visées au paragraphe (1) avoir été fixées, en vertu du paragraphe 35(3) de cette loi.

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Échange

 Si une première nation a conclu un accord prévoyant l’échange de terres situées dans sa réserve en contrepartie de terres qui seraient mises de côté à titre de réserve et si les conditions ci-après sont remplies, la mention du gouverneur en conseil à l’alinéa 39(1)c) et à l’article 40 de la Loi sur les Indiens vaut mention du ministre :

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    a) le ministre a accepté les modalités de l’échange;

  • La disposition suivante n'est pas en vigueur.

    b) une cession faite à l’égard des terres situées dans la réserve qui sont l’objet de l’échange est sanctionnée par une majorité des électeurs de la première nation conformément au sous-alinéa 39(1)b)(iii) de cette loi.


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