Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 12 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Communication

  •  (1) L’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.

  • Note marginale :Version de la communication

    (2) La personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :

    • a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;

    • b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.

  • Note marginale :Communication sur support de substitution

    (3) La personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :

    • a) immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;

    • b) dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 12
  • L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A)
  • 1992, ch. 21, art. 3
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

Date de modification :