Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 16.2 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Documents se rapportant à des enquêtes
16.2 (1) Le commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.
Note marginale :Exception
(2) Toutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.
- 2006, ch. 9, art. 89
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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