Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 16.31 du 2014-10-01 au 2019-03-31 :
Note marginale :Directeur des poursuites pénales
16.31 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
- 2014, ch. 12, art. 146
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