Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 19 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Renseignements personnels
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Note marginale :Cas où la divulgation est autorisée
(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :
a) l’individu qu’ils concernent y consent;
b) le public y a accès;
c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 19 »
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