Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 20.1 du 2007-09-01 au 2019-06-20 :
Note marginale :Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public
20.1 Le responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.
- 2006, ch. 9, art. 148
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