Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 23.1 du 2019-06-17 au 2019-06-20 :
Note marginale :Renseignements protégés : brevets et marques de commerce
23.1 Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.
- 2018, ch. 27, art. 273
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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