Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 25 du 2002-12-31 au 2019-06-20 :
Note marginale :Prélèvements
25 Le responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente loi pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 25 »
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