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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 3 du 2006-12-12 au 2007-08-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Commissaire à l’information

Information Commissioner

Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)

Cour

Court

Cour La Cour fédérale. (Court)

déficience sensorielle

sensory disability

déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)

document

record

document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)

État étranger

foreign state

État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)

institution fédérale

government institution

institution fédérale Tout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I. (government institution)

ministre désigné

designated Minister

ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)

responsable d’institution fédérale

head

responsable d’institution fédérale

  • a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;

  • b) la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)

support de substitution

alternative format

support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)

tiers

third party

tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 3
  • 1992, ch. 21, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2006, ch. 9, art. 141

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