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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 35 du 2019-06-21 au 2024-11-26 :


Note marginale :Secret des enquêtes

  •  (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.

  • Note marginale :Droit de présenter des observations

    (2) Au cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :

    • a) la personne qui a déposé la plainte;

    • b) le responsable de l’institution fédérale concernée;

    • c) un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);

    • d) le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où le Commissaire à l’information le consulte en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 35
  • 2006, ch. 9, art. 152(F)
  • 2007, ch. 15, art. 10 et 12(F)
  • 2019, ch. 18, art. 14
  • 2019, ch. 18, art. 41(A)

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