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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 4 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Droit d’accès

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

  • Note marginale :Extension par décret

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.

  • Note marginale :Responsable de l’institution fédérale

    (2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

  • Note marginale :Document issu d’un document informatisé

    (3) Pour l’application de la présente partie, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 4
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 2001, ch. 27, art. 202
  • 2006, ch. 9, art. 143
  • 2019, ch. 18, art. 39

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