Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Exercice du recours par le Commissaire, etc.
42 (1) Le Commissaire à l’information a qualité pour :
a) exercer lui-même, à l’issue de son enquête et dans les délais prévus à l’article 41, le recours en révision pour refus de communication totale ou partielle d’un document, avec le consentement de la personne qui avait demandé le document;
b) comparaître devant la Cour au nom de la personne qui a exercé un recours devant la Cour en vertu de l’article 41;
c) comparaître, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu des articles 41 ou 44.
Note marginale :Comparution de la personne qui a fait la demande
(2) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)a), la personne qui a demandé communication du document en cause peut comparaître comme partie à l’instance.
- 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 42 »
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