Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 46 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Accès aux documents

 Malgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 46
  • 2019, ch. 18, art. 22

Date de modification :