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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 47 du 2002-12-31 au 2007-02-28 :


Note marginale :Précautions à prendre contre la divulgation

  •  (1) À l’occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

    • a) des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente loi, un refus de communication totale ou partielle d’un document;

    • b) des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.

  • Note marginale :Autorisation de dénoncer des infractions

    (2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’infractions fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.

  • 1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 47 »

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