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Loi sur l’accès à l’information

Version de l'article 49 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :


Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autorisé

 La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.

  • L.R. (1985), ch. A-1, art. 49
  • 2019, ch. 18, art. 39

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