Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Répertoire des institutions fédérales
5 (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :
a) son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;
b) les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;
c) la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;
d) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.
Note marginale :Bulletin
(2) Le ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.
Note marginale :Indications contenues dans le répertoire ou le bulletin
(3) Les indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.
Note marginale :Diffusion
(4) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 5
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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