Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 50 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontré
50 Dans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 50
- 2019, ch. 18, art. 41(A)
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