Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Gouverneur en conseil
71 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;
c) établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;
d) fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;
e) fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);
f) déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;
g) déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);
h) préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);
i) fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 71
- 2019, ch. 18, art. 34
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