Loi sur l’accès à l’information
Version de l'article 76 du 2019-06-21 au 2024-10-30 :
Note marginale :Frais d’accueil
76 Dans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :
a) le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;
b) le but de l’activité d’accueil;
c) la date de l’activité;
d) le nom de la municipalité où elle s’est tenue;
e) le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;
f) le nombre de personnes qui y ont participé;
g) le montant total des frais d’accueil.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 76
- 2019, ch. 18, art. 37
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