Loi sur l’accès à l’information
Note marginale :Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $
77 (1) Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :
a) l’objet du contrat;
b) le nom des parties;
c) la période visée par le contrat;
d) la valeur du contrat;
e) le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.
Note marginale :Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moins
(2) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.
Note marginale :Augmentation ou diminution de la valeur
(3) Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.
- L.R. (1985), ch. A-1, art. 77
- 1992, ch. 21, art. 5
- 2006, ch. 9, art. 163
- 2019, ch. 18, art. 37
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