Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
62 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un registre ou une réponse produits ou faits en vertu de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme exigible en vertu de la présente loi ou pour obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c) volontairement, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme exigible en vertu de celle-ci;
d) volontairement, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un remboursement sans y avoir droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :
a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme exigible qu’il a tenté d’éluder, ou du remboursement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce remboursement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 25 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Note marginale :Réserve
(3) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible de la pénalité prévue à l’un des articles 56 à 58 relativement à la même évasion ou tentative d’évasion que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(4) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi devant la Cour de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
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