Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Remboursement de frais
12 (1) Il est interdit, sauf en conformité avec les règlements et avec une autorisation, de rembourser les frais supportés :
a) par un donneur pour le don d’un ovule ou d’un spermatozoïde;
b) par quiconque pour l’entretien ou le transport d’un embryon in vitro;
c) par une mère porteuse pour agir à ce titre.
Note marginale :Reçus
(2) Il est interdit de rembourser les frais visés au paragraphe (1) s’ils ne font pas l’objet d’un reçu.
Note marginale :Remboursement interdit
(3) Il est interdit de rembourser à une mère porteuse la perte de revenu de travail qu’elle subit au cours de sa grossesse, sauf si les conditions suivantes sont respectées :
a) un médecin qualifié atteste par écrit que le fait, pour la mère porteuse, de continuer son travail peut constituer un risque pour la santé de celle-ci, de l’embryon ou du foetus;
b) le remboursement est effectué conformément aux règlements et à une autorisation.
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