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Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 14 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Obtention des renseignements par le titulaire

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’une autorisation d’accepter d’une personne le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro pour l’exercice d’une activité réglementée ou de pratiquer une activité réglementée sur une personne, sans avoir obtenu de l’intéressé les renseignements médicaux prévus par règlement.

  • Note marginale :Obligation d’informer sur la présente loi

    (2) Le titulaire d’une autorisation est tenu, avant d’accepter le don de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’une personne ou des renseignements médicaux concernant une personne :

    • a) d’informer par écrit la personne des exigences de la présente loi relatives à la conservation, à l’utilisation, à la fourniture à une autre personne et à la destruction du matériel ou de l’embryon et à la rétention, à l’utilisation, à la communication et à la destruction des renseignements;

    • b) dans la mesure prévue par règlement, de mettre des services de consultation à la disposition de la personne et de veiller à ce que la personne les reçoive;

    • c) d’obtenir le consentement écrit de la personne à l’observation par le titulaire des exigences visées à l’alinéa a);

    • d) conformément aux règlements, de fournir à la personne les renseignements que l’Agence met à la disposition du public au titre de l’alinéa 19i).


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