Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 15 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Non-communication

  •  (1) Le titulaire d’une autorisation ne peut communiquer des renseignements médicaux à une fin donnée que dans les cas suivants :

    • a) l’intéressé a consenti par écrit à la communication à cette fin;

    • b) la communication se fait conformément aux paragraphes (2) à (5).

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (2) Le titulaire d’une autorisation est tenu de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) à l’Agence, dans la mesure fixée par règlement;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • d) dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Cas de cession de matériel reproductif humain

    (3) Le titulaire d’une autorisation qui cède du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu de communiquer à celui-ci les renseignements médicaux qu’il possède et qui se rapportent au matériel ou à l’embryon et à la ou aux personnes en cause; l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne ne peuvent toutefois être communiqués que dans les circonstances et dans la mesure prévues par règlement.

  • Note marginale :Notification de l’Agence

    (3.1) Le titulaire d’une autorisation qui cède un embryon in vitro à un autre titulaire est tenu d’en informer l’Agence, en conformité avec les règlements.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (4) Avant de pratiquer une technique de procréation assistée pour laquelle est utilisé du matériel reproductif humain ou un embryon in vitro, le titulaire d’une autorisation communique les renseignements médicaux qu’il possède sur le donneur à la personne qui y a recours; l’identité du donneur ou des renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peuvent toutefois être communiqués qu’avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Recherche et statistiques

    (5) Le titulaire d’une autorisation peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.


Date de modification :