Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la procréation assistée

Version de l'article 18 du 2004-03-29 au 2012-06-28 :

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Utilisation des renseignements par l’Agence

  •  (1) L’Agence peut utiliser les renseignements médicaux ainsi que les autres renseignements relatifs aux activités réglementées exercées par le demandeur ou le titulaire d’une autorisation pour la mise en oeuvre et le contrôle d’application de la présente loi ou pour la détermination des risques pour la santé et la sécurité, des violations possibles des droits de la personne ou des problèmes d’éthique relatifs à la procréation assistée et aux autres questions prévues par la présente loi.

  • Note marginale :Consentement

    (2) Malgré l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et sous réserve des paragraphes (3) à (8), les renseignements médicaux qui relèvent de l’Agence et qui se rapportent au donneur de matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro, à la personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou à la personne qui est issue d’une telle technique sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement écrit de l’intéressé.

  • Note marginale :Accès aux renseignements

    (3) L’Agence communique, sur demande, les renseignements médicaux sur le donneur aux personnes ayant recours à une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro de ce donneur ainsi qu’aux personnes qui sont issues d’une telle technique et à leurs descendants; la communication de l’identité du donneur ou de renseignements susceptibles de servir à l’identifier ne peut toutefois être faite qu’avec le consentement écrit de celui-ci.

  • Note marginale :Parenté entre individus

    (4) Sur demande écrite de deux personnes qui sont fondées à croire qu’au moins l’une d’elles est issue d’une technique de procréation assistée au moyen du matériel reproductif humain ou d’un embryon in vitro d’un donneur, l’Agence les informe du fait qu’elle a ou non en sa possession des renseignements qui indiquent qu’elles sont génétiquement parentes et, le cas échéant, de la nature du lien de parenté.

  • Note marginale :Communication obligatoire

    (5) L’Agence est tenue de communiquer les renseignements médicaux :

    • a) pour se conformer à la convocation d’un tribunal, d’une personne ou d’un organisme ayant compétence pour contraindre à la production de renseignements ou à des règles d’un tribunal relatives à la production de renseignements;

    • b) dans la mesure où l’exige une disposition — mentionnée dans les règlements — d’un texte législatif fédéral ou provincial portant sur la santé et la sécurité.

  • Note marginale :Communication facultative

    (6) L’Agence peut communiquer les renseignements médicaux :

    • a) dans le cadre du contrôle d’application de la présente loi;

    • b) dans la mesure où la communication est requise dans le cadre de la gestion d’un régime d’assurance-santé au sens de la Loi canadienne sur la santé;

    • c) dans le cadre de mesures disciplinaires prises par un ordre professionnel ou un organisme disciplinaire constitués sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale et visés par règlement.

  • Note marginale :Communication à un médecin

    (7) L’Agence peut communiquer l’identité d’un donneur à un médecin si elle l’estime nécessaire pour contrer tout risque pour la santé ou la sécurité d’une personne ayant eu recours à une technique de procréation assistée, d’une personne issue d’une telle technique ou d’un descendant d’une telle personne. Le médecin ne peut pas communiquer cette identité.

  • Note marginale :Communication aux fins de recherche

    (8) L’Agence peut communiquer des renseignements médicaux, sauf l’identité d’une personne ou des renseignements susceptibles de servir à identifier une personne, à tout individu ou à toute organisation à des fins de recherche scientifique ou statistique.


Date de modification :