Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Renseignements publics
19 L’Agence met à la disposition du public, conformément aux règlements, les renseignements réglementaires sur :
a) la présente loi et ses règlements ainsi que les instructions en matière d’orientation visées à l’article 25;
b) ses règlements administratifs;
c) les autorisations délivrées par elle;
d) les demandes d’autorisation, ainsi que la modification et le renouvellement des autorisations;
e) les avis relatifs à la délivrance, à la modification, au renouvellement, à la suspension, à la révocation et au rétablissement des autorisations;
f) les renseignements et observations qu’elle reçoit dans le cadre de toute mesure prise relativement aux autorisations, sauf l’identité des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou des personnes qui sont issues d’une telle technique et sauf des renseignements susceptibles de servir à identifier ces donneurs ou ces personnes;
g) ses décisions à l’issue de toute mesure prise relativement aux autorisations;
h) les nom et adresse des titulaires d’autorisation;
i) de façon globale, les résultats des techniques de procréation assistée obtenus par les titulaires d’autorisation;
j) les mesures prises dans le cadre de l’article 44;
k) le contrôle d’application de la présente loi;
l) les accords conclus au titre de l’article 58;
m) les accords conclus dans le cadre de l’article 68;
n) les rapports et autres documents qu’elle présente ou qui lui sont présentés dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de surveillance et d’analyse des progrès de la procréation assistée et de toute autre question prévue par la présente loi.
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