Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 29 du 2006-01-12 au 2012-09-29 :
Note marginale :Administrateurs
29 Les administrateurs, à l’exception du président-directeur général :
a) reçoivent, pour leur participation aux réunions du conseil d’administration ou de ses comités ou l’exercice d’autres fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil;
b) sont réputés faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique;
c) ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors du lieu de leur résidence habituelle, de leurs fonctions.
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