Loi sur la procréation assistée
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
activité réglementée
controlled activity
activité réglementée Activité qui ne peut être exercée que conformément aux articles 10 à 12. (controlled activity)
Agence
Agency
Agence L’Agence canadienne de contrôle de la procréation assistée constituée par le paragraphe 21(1). (Agency)
autorisation
licence
autorisation S’agissant d’une activité réglementée ou d’un établissement, autorisation délivrée dans le cadre de l’article 40. (licence)
chimère
chimera
chimère
a) Embryon dans lequel a été introduite au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie;
b) embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, foetus ou êtres humains. (chimera)
clone humain
human clone
clone humain Embryon qui est issu de la manipulation du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro et qui contient des compléments diploïdes de chromosomes provenant d’un seul être humain, d’un seul foetus ou d’un seul embryon, vivants ou non. (human clone)
consentement
consent
consentement Consentement libre et éclairé, donné conformément au droit applicable en la matière et au document intitulé Recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines : Lignes directrices, publié en mars 2002 par les Instituts de recherche en santé du Canada, tel que précisé par règlement. (consent)
donneur
donor
donneur
a) S’agissant du matériel reproductif humain, s’entend de la personne du corps de laquelle il a été obtenu, à titre onéreux ou gratuit;
b) s’agissant d’embryons in vitro, s’entend au sens des règlements. (donor)
embryon
embryo
embryon Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. (embryo)
embryon in vitro
in vitro embryo
embryon in vitro Embryon qui existe en dehors du corps d’un être humain. (in vitro embryo)
foetus
foetus
foetus Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. (foetus)
gène
gene
gène Sont assimilés au gène la séquence nucléotidique d’origine et le gène ou la séquence nucléotidique créés artificiellement. (gene)
génome
genome
génome La totalité de la séquence d’acide désoxyribonucléique d’une cellule donnée. (genome)
hybride
hybrid
hybride
a) Ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie;
b) ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain;
c) ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie;
d) ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine;
e) ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. (hybrid)
matériel reproductif humain
human reproductive material
matériel reproductif humain Gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. (human reproductive material)
mère porteuse
surrogate mother
mère porteuse Personne de sexe féminin qui porte un embryon ou un foetus issu d’une technique de procréation assistée et provenant des gènes d’un ou de plusieurs donneurs, avec l’intention de remettre l’enfant à un donneur ou à une autre personne à la naissance. (surrogate mother)
ministre
Minister
ministre Le ministre de la Santé. (Minister)
ovule
ovum
ovule ovule humain, mature ou non. (ovum)
renseignement médical
health reporting information
renseignement médical Renseignement fourni dans le cadre de la présente loi relativement à l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) l’identité, les caractéristiques personnelles, l’information génétique et les antécédents médicaux des donneurs de matériel reproductif humain ou d’embryons in vitro, ainsi que des personnes ayant eu recours à une technique de procréation assistée ou qui sont issues d’une telle technique;
b) la garde du matériel reproductif humain ou de l’embryon in vitro donné ainsi que l’utilisation qui en est faite. (health reporting information)
spermatozoïde
sperm
spermatozoïde Spermatozoïde humain, mature ou non. (sperm)
technique de procréation assistée
assisted reproduction procedure
technique de procréation assistée Activité réglementée visée à l’article 10 et exercée dans l’intention de créer un être humain. (assisted reproduction procedure)
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