Loi sur la procréation assistée
Version de l'article 32 du 2006-01-12 au 2012-09-29 :
Note marginale :Délégation
32 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses attributions à l’un de ses comités ou au président-directeur général, y compris les attributions prévues aux articles 44, 46, 52, 54, 55, 58, 59 et 64.
Note marginale :Exception
(2) Le conseil d’administration ne peut déléguer les pouvoirs visés aux articles 40, 41 ou 42 ou la fourniture de conseils au ministre, l’approbation des objectifs et des politiques opérationnelles de l’Agence, l’approbation du budget de l’Agence et la prise des règlements administratifs.
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